Hautes Alpes Domiciliation
Votre siège social, établissement secondaire, complémentaire ou une simple adresse de correspondance, à moindre frais
Hautes Alpes Domiciliation
Votre siège social, établissement secondaire, complémentaire ou une simple adresse de correspondance, à moindre frais
Domiciliation des personnes immatriculées
Principe de justification de la jouissance du local déclaré
Toute personne, physique ou morale, est tenue de déclarer une adresse lors de son immatriculation au RCS. Cette adresse sera celle de l’établissement principal ou de l’entreprise pour les personnes physiques, le siège social pour les personnes morales.
Les articles L.123-10 du code de commerce (personnes physiques) et L.123-11 (personnes morales) prévoient l’obligation de justifier de la jouissance de l’adresse de l’entreprise. Il est en effet important, dans un soucis de sécurité juridique, de s’assurer de la non-fictivité de l’adresse déclarée.
Domiciliation en commun
Les personnes physiques et morales peuvent domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (articles L.123-10 alinéa 1 et L.123-11 alinéa 2). Elles sont hébergées par des entreprises exerçant l’activité spécifique de domiciliation (réglementée par les articles L.123-11-2 et suivants). On parle communément de boîtes aux lettres.
Il doit être conclu par écrit un contrat de domiciliation, pour une durée minimale de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de résiliation. Ce contrat devra être fourni au greffe lors de la demande d’immatriculation et être mentionné au RCS (articles R.123-167 et 168).
Le domiciliataire est soumis à différentes obligations, notamment celle d’informer le greffe lorsque le contrat de domiciliation prend fin, ou lorsque la personne domiciliée n’a pas relevé son courrier depuis 3 mois. En vertu de l’article R.123-125 alinéa 2, le greffier informe à l’adresse du domicile personnel que sans nouvelle de la part de la personne inscrite, il sera porté mention de sa cessation d’activité au RCS.
A noter cependant que les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l’une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation (article R.123-170).
Notions de Siège Social et d’établissements
Notions de Siège Social et d’établis-sements
Siège Social
Le siège social est une notion propres aux sociétés, il s’agit en quelque sorte de leur domicile, c’est un élément d’identification qui doit figurer à ce titre dans les statuts. Il peut être défini comme le « centre de la vie juridique de la société », le lieu unique où, en principe, fonctionnent les organes de directions et les principaux services de la société.
Le siège social est important car il détermine la nationalité de la société. Ainsi, une société ayant son siège en France sera considérée comme française, et se verra appliquer le droit français. Il détermine également le tribunal territorialement compétent.
L’article L.123-11 du code de commerce dispose que « toute personne morale demandant son immatriculation au RCS doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe […] le siège de l’entreprise ». Cette justification peut-être apportée par une autorisation du propriétaire des murs, un contrat de bail, …
Les statuts doivent mentionner le siège réel de l’entreprise, c’est à dire le lieu où est effectivement dirigée la vie de la société (sauf le cas des contrats de domiciliation). Si le siège indiqué est considéré comme fictif, pour des raisons fiscales par exemples, les juges ont la possibilité de déterminer souverainement le siège réel.
Le greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation du siège est communément appelé « greffe principal ».
Etablissement Principal
L’établissement est entendu comme un lieu d’exploitation commerciale, et donc rattaché à un fonds de commerce ou à une activité, contrairement au siège social.
Le lieu de l’établissement principal est dans la majorité des cas le même que celui du siège social pour les sociétés. Mais ce n’est en rien une obligation, il peut être situé à une adresse différente, que ce soit ou non dans le même ressort du greffe.
Etablissement secondaire
L’article R.123-40 le définit comme « tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».
Lors de l’ouverture d’un premier établissement dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé à titre principal (donc un établissement secondaire), le dirigeant procède à l’inscription au greffe du ressort de l’établissement secondaire (dans le délai d’1 mois avant ou après cette ouverture en vertu de l’article R.123-41), ce greffe dit « secondaire » avertira le greffe dit « principal », qu’un établissement a été ouvert dans son ressort.
Si un second établissement est ouvert dans le même greffe « secondaire » (il y a donc au moins 2 établissements secondaires dans ce même ressort), le dirigeant procède pareillement à l’inscription de ce nouvel établissement, mais le greffe « principal » ne sera cette fois pas informé (voir ci-dessous).
Etablissement Complémentaire
L’établissement complémentaire est un nouvel établissement ouvert dans le ressort d’un greffe où est déjà immatriculé au moins un autre établissement (voir article R.123-43). Ainsi, on peut ouvrir un établissement complémentaire dans le greffe « principal » (celui du siège pour les sociétés, ou de l’établissement principal pour les commerçants personnes physiques), ou dans le(s) greffe(s) secondaire(s) lorsqu’au moins un établissement secondaire est déjà immatriculé.
Notions voisines
Succursale
La succursale n’a pas de définition légale, mais elle est communément analysée comme une forme d’établissement secondaire (donc distinct de l’établissement principal mais n’ayant pas de personnalité morale propre), disposant d’une certaine autonomie. La succursale exerce une activité dans des locaux et avec un personnel distincts de ceux de l’établissement principal. Elle doit avoir à sa tête un salarié de la « maison-mère », habilité à traiter avec les tiers.
La succursale est un établissement secondaire, mais tout établissement secondaire n’est pas une succursale.
Filiale
Notion exclusive aux personnes morales, la filiale est une société, ayant une personnalité juridique distincte de la « société-mère » et donc une existence autonome (et inscrite au RCS). On parle de filiale, au sens de l’article L.233-1 du code de commerce, quand une société a une participation de plus de 50% dans le capital d’une seconde.
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